vendredi 25 juin 2010

Commission d'appel d'offres

L'élection des membres de la commission d'appel d'offres et du jury
Le code des marchés publics précise le mode d'élection des commissions d'appel d'offres et jurys.

La composition de la commission d'appel d'offres est régie par l'article 22 du code des marchés publics, celle du jury par l'article 25.
Dans le silence des textes, la commission d'appel d'offres peut être désignée pour l'ensemble du mandat sur toutes les affaires qu'elle aura à traiter.
Cependant, une collectivité peut très bien désigner une commission d'appel d'offres dont la compétence est limitée à une affaire ou à un domaine particulier. Les délibérations correspondantes devront le spécifier.

Notons qu'un membre de la commission ou du jury ne peut pas assister aux séances concernant des affaires pour lesquels il aurait un intérêt personnel.

La composition :
Pour les régions, départements et communes, la commission d'appel d'offres est composée de l'exécutif de la collectivité (président ou maire) ou de son représentant, et de membres élus par l'assemblée délibérante de la collectivité. Ces membres élus par l'assemblée délibérante sont au nombre de 5, sauf pour les communes de moins de 3.500 habitants où ils sont au nombre de 3.
Par ailleurs, l'assemblée délibérante doit également élire des membres suppléants qui n'ont vocation à siéger à cette commission qu'en cas d'absence de titulaire, le surplus de membres élus (au delà du président ou son représentant + 5 membres ou 3 pour les communes de moins de 3.500 habitants) étant susceptible de vicier la procédure.

Le mode de désignation :
L'élection des membres élus par l'assemblée s'effectue selon la règle du scrutin de liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Ce mode de désignation répond au principe général de la composition proportionnelle des commissions des assemblées locales telle qu'il a été affirmé par la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Par ailleurs, les règles de remplacement du III de l'article 24 permettent maintenant d'affirmer qu'un suppléant supplée à la représentation de sa liste, et non à la représentation d'un titulaire nommément désigné. Donc un titulaire n'a pas de suppléant affecté, et rien ne semble s'opposer à ce qu'une liste puisse comporter plus de suppléants que de titulaires et inversement.

Chaque membre de l'assemblée délibérante votera pour une seule liste. Pour que le vote puisse être valable, la liste qu'il mettra dans l'urne ne devra comporter aucune altération. Il n'a donc pas le choix de fixer un ordre différent que celui indiqué, de biffer un nom, d'en rajouter d'autres, de basculer un titulaire parmi les suppléants ou inversement, etc.

Bien que le code des marchés publics ne le précise pas, comme il s'agit d'un vote nominatif, il doit avoir lieu à bulletin secret, et non à main levée, ainsi qu'il est précisé dans la réponse ministérielle ci-dessous.



Vote à bulletin secret dans les conseils municipaux

Réponse ministérielle n°10870 du 22/01/2008
il est voté au scrutin secret :
- soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
- soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

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